Le testament de Si Mohamed : ce qu'on peut léguer, et ce que la loi refuse
Il voulait tout arranger : un legs à une œuvre, un geste pour sa petite-fille orpheline, un extra pour sa fille. Deux volontés sur trois passeront.
🗓️ Affaire du 14 octobre 2026
Cas type anonymisé et recomposé à partir de situations réelles : les prénoms et la ville ont été modifiés ; les règles du testament (wasiyya) décrites sont celles du Code de la famille.
Si Mohamed avait 78 ans, une maison à Fès, un atelier de menuiserie transmis à l’un de ses fils, et une conviction : « Je ne veux pas que mes enfants se disputent quand je ne serai plus là. » Deux ans avant sa mort, il rédige donc un testament — une wasiyya — avec trois volontés précises. À l’ouverture de la succession, la famille découvre que le droit marocain en accepte deux… et en refuse une. Leur histoire est la meilleure façon de comprendre ce qu’un testament peut — et ne peut pas — faire au Maroc.
L’histoire
Première volonté de Si Mohamed : laisser une somme à l’association de son quartier, qui finance une cantine scolaire. Deuxième volonté : attribuer une part à sa petite-fille Aya, dont la mère — sa fille — est morte trois ans plus tôt, « pour qu’elle ne soit pas oubliée parce que sa maman n’est plus là ». Troisième volonté : avantager sa plus jeune fille, qui s’est occupée de lui pendant sa maladie, en lui laissant « un peu plus que sa part ».
Le notaire consulté par la famille fait le tri, textes à l’appui.
Le legs à l’association est valable : tout testament est libre dans la limite du tiers de la succession — la fameuse « quotité disponible ». Ce tiers se calcule sur ce qui reste après le paiement des dettes du défunt. Dans cette limite, on peut léguer à qui l’on veut : une œuvre, un ami, un proche qui n’hérite pas. Si Mohamed avait voulu léguer davantage que le tiers, l’excédent n’aurait pas été valable sans l’accord des héritiers après son décès : les études juridiques sur les successions marocaines le rappellent, un testament qui dépasse la part permise s’expose à la contestation, voire à l’annulation pour la partie excessive.
Le legs à sa petite-fille Aya est non seulement valable, mais il rejoint ce que la loi prévoyait déjà. Le Code de la famille institue un legs obligatoire (wasiyya wajibah) au profit des petits-enfants dont le père ou la mère est décédé avant le grand-parent (art. 369 à 372) : ces petits-enfants reçoivent, dans la limite du tiers de la succession, l’équivalent de la part que leur parent aurait recueillie s’il avait survécu. Comme Si Mohamed avait testé en faveur d’Aya, son legs volontaire se confond avec ce droit ; s’il avait été inférieur à la part de sa mère, il aurait fallu le compléter. En testant pour elle, Si Mohamed n’a fait qu’anticiper ce que la loi garantissait à sa petite-fille.
C’est la troisième volonté qui achoppe. Avantager sa fille cadette — qui est héritière — par testament se heurte à une règle claire du droit successoral marocain : on ne peut pas tester en faveur d’un héritier sans l’accord des autres héritiers, donné après le décès (règle rappelée notamment dans les analyses comparées du Code de la famille, art. 280). L’idée est simple : à l’intérieur du cercle des héritiers, les parts sont fixées par la loi ; le testament ne sert pas à les réécrire pour l’un au détriment des autres. Après le décès, la famille se réunit : deux des enfants acceptent l’« extra » de leur sœur, un troisième s’y oppose. Faute d’unanimité, cette partie du testament ne produira pas d’effet. La cadette ne reçoit que sa part légale — et la reconnaissance, heureusement unanime celle-là, de ses frères et sœurs.
Le partage se fait ensuite dans le calme. Si Mohamed avait visé juste sur l’essentiel : écrit de son vivant, dans les formes, son testament a évité les deux écueils les plus fréquents — dépasser le tiers, et prétendre modifier les parts des héritiers sans leur consentement.
Ce que ça enseigne sur le droit
- Le testament ne dispose que du tiers : la wasiyya ne peut pas dépasser le tiers de la succession (calculé après paiement des dettes). Au-delà, l’excédent dépend de l’agrément des héritiers après le décès.
- Pas de legs à un héritier sans l’accord des autres : léguer à quelqu’un qui hérite déjà exige le consentement des cohéritiers, exprimé après le décès du testateur. À défaut, le legs reste sans effet — même si l’intention était généreuse et méritée.
- Le legs obligatoire protège les petits-enfants orphelins de père ou de mère : les enfants d’un fils ou d’une fille prédécédé reçoivent, par la wasiyya wajibah (art. 369 et s.), l’équivalent de la part de leur parent, toujours dans la limite du tiers.
- La forme compte autant que la volonté : un testament doit être établi dans les formes authentiques (acte adoulaire ou notarié) pour être opposable ; une lettre « testament » glissée dans un tiroir est une source classique de litiges.
- Anticiper ne contourne pas tout : donations et testament permettent de moduler la transmission, mais les actes qui violent les règles de fond — parts des héritiers, limite du tiers — peuvent être contestés après le décès.
Et sur KAN3REF ?
Tiers disponible, legs obligatoire, accord des héritiers : le testament marocain obéit à des règles précises qu’il vaut mieux connaître avant de signer. Notre fiche Testament au Maroc (wasiyya) : la limite du tiers et les conditions de validité les résume point par point — plafond du tiers, bénéficiaire non-héritier, forme de l’acte. Une wasiyya valable passe par un acte authentique, dressé par les adoul ou par un notaire : notre fiche sur le contrat de mariage et l’acte des adouls explique le rôle de ces officiers et pourquoi leurs actes font foi — la même logique d’anticipation écrite que pour le testament. Les acteurs et termes du dossier — adouls, notaire, Code de la famille — sont définis simplement dans notre glossaire juridique.
Sources
- Code de la famille (loi n° 70-03), texte officiel — portail Adala, ministère de la Justice — https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/Code%20de%20la%20Famille-1709214478462.pdf
- Étude académique sur les successions au Maroc — OpenEdition Journals — https://journals.openedition.org/rdr/1142
- Dossier académique sur les successions — Université de Cadix (dépôt RODIN) — https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/19783/psi-04-dossier-lara-successions.pdf?sequence=1&isAllowed=y
À la une aussi
Justice du quotidien Élections des barreaux : les anciens bâtonniers ne pourront pas se représenter, le tribunal de Casablanca a tranché 🗓️ 16 octobre 2026
Famille & héritage Veuve à 52 ans, un dossier à construire : les premières démarches d'une succession chez les adoul 🗓️ 14 octobre 2026
Justice du quotidien Pas d'argent pour un avocat ? L'aide judiciaire, la porte que beaucoup de justiciables ignorent 🗓️ 14 octobre 2026 Guide gratuit
10 droits que tout Marocain ignore
Achat en ligne, licenciement par WhatsApp, CNSS, garde à vue… Recevez le guide complet par email, et nos nouvelles fiches chaque semaine.